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יוֹצִיא לוֹ שְׁתוּת לְיַיִן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, חֹמֶשׁ. יוֹצִיא לוֹ שְׁלשֶׁת לֻגִּין שֶׁמֶן לְמֵאָה, לֹג וּמֶחֱצָה שְׁמָרִים, לֹג וּמֶחֱצָה בָּלַע. אִם הָיָה שֶׁמֶן מְזֻקָּק, אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ שְׁמָרִים. אִם הָיוּ קַנְקַנִּים יְשָׁנִים, אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ בָּלַע. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף הַמּוֹכֵר שֶׁמֶן מְזֻקָּק לַחֲבֵרוֹ כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה, הֲרֵי זֶה מְקַבֵּל עָלָיו לֹג וּמֶחֱצָה שְׁמָרִים לְמֵאָה:
Il en déduit un sixième pour le vin [s'il a déposé du vin chez lui et qu'il s'est mélangé avec son vin. (Les vases en absorbent un sixième.)] R. Yehudah dit: Un cinquième. [Car la terre à partir de laquelle les vases ont été fabriqués dans la localité de R. Yehudah en a absorbé un cinquième; tout selon le lieu.] Il déduit trois bûches d'huile pour cent—une bûche et demie pour les lies; une bûche et demie pour l'absorption. S'il s'agissait d'huile raffinée, il ne déduit pas pour les lies. S'il s'agissait de vieux navires, il ne déduit pas pour l'absorption. R. Yehudah dit: De même, si l'on vend de l'huile raffinée à son voisin tous les jours de l'année, il (l'acheteur) accepte (une déduction de) un et demi à cent pour les lies. [Tout comme ils ont stipulé (une déduction pour) lies pour le déposant, ils l'ont donc stipulé pour le vendeur, à savoir: Si l'on vend de l'huile à son voisin et lui donne de ses cruches de l'huile raffinée qu'il utilise constamment, l'acheteur accepte un déduction d'une bûche et demie à cent pour les lies. La halakha n'est pas conforme à R. Yehudah.]
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